DURÉE DU TRAVAIL EN 2024

LÉGISLATION TRAVAIL ET EMPLOI

QUELLE ENTREPRISE PEUT EMBAUCHER

Le temps consacré par l’apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compris dans l’horaire de travail, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le CFA. Le reste du temps est consacré aux activités professionnelles, dans la limite de l’horaire applicable dans l’entreprise (Article L.6222-24 du code du travail).

Les heures supplémentaires

Un apprenti de plus de 18 ans peut effectuer des heures supplémentaires (voir chapitre « Heures supplémentaires », travailler le dimanche si l’entreprise est autorisée à le faire (voir chapitre « Dérogations au repos dominical »), ou se voir appliquer un système d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise dès lors que l’accord organisant le recours à ce dispositif a prévu des règles particulières pour les salariés en CDD ou ceux qui ne sont pas présents sur la totalité de la période de référence.

Heures supplémentaires
 
Comme pour tout salarié, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Dans la Branche des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les taux de majoration pour heures supplémentaires sont les suivants :
 
        • 12,5% pour les entreprises de 20 salariés et moins et 25% pour les autres, concernant les 4 premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine (de 36 à 39 heures incluses),
        • 25% de la 40ème heure jusqu’à  la  43ème heure incluse, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise,
        • 50% pour toute heure supplémentaire au-delà de 43 heures/hebdo, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
(Avenant n°4 à l’Accord National d’ARTT du 13 juin 2000 étendu)
 
Le nombre d’heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de chaque semaine civile qui débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 heures.
 
Rappel : il convient de respecter les durées maximales de travail,  48 heures sur une semaine (sauf dérogation préalable auprès de l’Inspection du travail),  44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (sauf dérogation par accord collectif d’entreprises, ou à défaut de branche), ces deux limites devant être simultanément respectées.
 
 La durée maximale quotidienne de travail pour les apprentis et salariés de plus de 18 ans est de 10 heures par jour (sauf dérogation par accord collectif d’entreprises, ou à défaut de branche). 
 
Repos hebdomadaire
 
Selon l’article 7.1 de la Convention Collective Nationale de la Branche, « tous les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimum d’1 jour et demi de repos consécutif.
 
Selon l’art. R.3132-5 du code du travail, il existe une dérogation de droit au repos dominical pour les Fleuristes, ainsi que pour  toute activité  liée à la surveillance, aux soins, à l’entretien et à la nourriture d’animaux. Contrepartie : 2 jours de repos consécutif comportant un dimanche toutes les 8 semaines (article 7.1 de la CCN)

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas, en principe, être employés pour une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, ni plus de huit heures par jour Deux types de dérogations sont possibles :

      • pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à ces durées maximales, dans la limite de cinq heures par semaine (soit 40 heures au maximum par semaine), de de deux heures par jour (soit 10 heures au maximum par jour), pour les activités suivantes : chantiers de bâtiment et de travaux publics et création, aménagement et entretien sur les chantiers d’espaces paysagers ;
      • pour les autres activités, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans la limite de cinq heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (Article L.6222-25, L.3162-1, R.3162-1 du code du travail ; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle).
INDEX LÉGISLATIF

Travail de nuit

En outre, le travail de nuit est interdit pour les apprentis de moins de 18 ans, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par le code du travail (Article L.3163-2 du code du travail, et voir article « Travail de nuit des jeunes »). Dans ce cas, le travail de nuit doit être effectué sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage. Pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans (garçons ou filles), tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit (Article L.3163-1 et L.6222-26 du code du travail).

Autres particularités pour les Jeunes de moins de 18 ans :
      • deux jours de repos hebdomadaires consécutifs;
      • 12 heures de repos quotidien (au lieu de 11 h pour les adultes) ;
      • 30 minutes de pause dès 4 h 30 de travail effectif ininterrompu (au lieu de 20 mn consécutives pour les adultes si leur temps de travail quotidien atteint 6 heures) ;
      • interdiction du travail de nuit entre 22 heures et six heures du matin (sauf dérogations exceptionnelles).
      • Visite d’information et de prévention auprès du service médical du travail avant la prise de fonction. Visite médicale d’aptitude sur certains postes.

Attribution de jours RTT

Dès lors que l’horaire de l’entreprise leur est applicable, les apprentis bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés dans la limite de compatibilité avec leur situation de jeune en formation. Ils peuvent donc bénéficier de jours de RTT mais avec des adaptations : le nombre de jours de RTT est calculé sur la base des périodes de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes en CFA (Note DGEFP n°2001-38 du 21 septembre 2001);