DURÉE DU TRAVAIL EN 2024
LÉGISLATION TRAVAIL ET EMPLOI
Le temps consacré par l’apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compris dans l’horaire de travail, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le CFA. Le reste du temps est consacré aux activités professionnelles, dans la limite de l’horaire applicable dans l’entreprise (Article L.6222-24 du code du travail).
Les heures supplémentaires
Un apprenti de plus de 18 ans peut effectuer des heures supplémentaires (voir chapitre « Heures supplémentaires », travailler le dimanche si l’entreprise est autorisée à le faire (voir chapitre « Dérogations au repos dominical »), ou se voir appliquer un système d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise dès lors que l’accord organisant le recours à ce dispositif a prévu des règles particulières pour les salariés en CDD ou ceux qui ne sont pas présents sur la totalité de la période de référence.
- 12,5% pour les entreprises de 20 salariés et moins et 25% pour les autres, concernant les 4 premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine (de 36 à 39 heures incluses),
- 25% de la 40ème heure jusqu’à la 43ème heure incluse, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise,
- 50% pour toute heure supplémentaire au-delà de 43 heures/hebdo, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas, en principe, être employés pour une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, ni plus de huit heures par jour Deux types de dérogations sont possibles :
- pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à ces durées maximales, dans la limite de cinq heures par semaine (soit 40 heures au maximum par semaine), de de deux heures par jour (soit 10 heures au maximum par jour), pour les activités suivantes : chantiers de bâtiment et de travaux publics et création, aménagement et entretien sur les chantiers d’espaces paysagers ;
- pour les autres activités, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans la limite de cinq heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (Article L.6222-25, L.3162-1, R.3162-1 du code du travail ; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle).
Travail de nuit
En outre, le travail de nuit est interdit pour les apprentis de moins de 18 ans, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par le code du travail (Article L.3163-2 du code du travail, et voir article « Travail de nuit des jeunes »). Dans ce cas, le travail de nuit doit être effectué sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage. Pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans (garçons ou filles), tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit (Article L.3163-1 et L.6222-26 du code du travail).
- deux jours de repos hebdomadaires consécutifs;
- 12 heures de repos quotidien (au lieu de 11 h pour les adultes) ;
- 30 minutes de pause dès 4 h 30 de travail effectif ininterrompu (au lieu de 20 mn consécutives pour les adultes si leur temps de travail quotidien atteint 6 heures) ;
- interdiction du travail de nuit entre 22 heures et six heures du matin (sauf dérogations exceptionnelles).
- Visite d’information et de prévention auprès du service médical du travail avant la prise de fonction. Visite médicale d’aptitude sur certains postes.
Attribution de jours RTT
Dès lors que l’horaire de l’entreprise leur est applicable, les apprentis bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés dans la limite de compatibilité avec leur situation de jeune en formation. Ils peuvent donc bénéficier de jours de RTT mais avec des adaptations : le nombre de jours de RTT est calculé sur la base des périodes de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes en CFA (Note DGEFP n°2001-38 du 21 septembre 2001);