RUPTURE DE CONTRAT

LÉGISLATION TRAVAIL ET EMPLOI

RUPTURE DE CONTRAT APRES LES 45 PREMIERS JOURS

(Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019)

RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD

A l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise uniquement, la rupture du contrat peut intervenir par accord écrit signé des deux parties. L’accord de rupture doit être constitué par écrit/signé par l’employeur l’apprenti ainsi que, s’il est mineur, par son représentant légal. L’accord doit être notifié au directeur du CFA ainsi qu’à l’organisme consulaire ayant enregistré le contrat (Article R6222-21 du code du travail).

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RUPTURE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

En absence d’accord, le contrat d’apprentissage peut être rompu, à l’initiative de l’employeur en cas de :

      • force majeure ; dans le respect de la procédure de licenciement pour motif personnel
      • fauve grave de l’apprenti ; dans le respect de la procédure de licenciement disciplinaire pour motif personnel
      • inaptitude physique de l’apprenti dûment constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article  4624-4 ; l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement (Article L.6222-18 al.3 du code du travail, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)
      • décès de l’employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle ;
      • exclusion définitive de l’apprenti du CFA (voir article « Exclusion du CFA »)

RUPTURE A L’INITIATIVE DU SALARIÉ

L’apprenti peut mettre un terme à son contrat en ayant saisi un médiateur au préalable. La démarche est la suivante :

      • l’apprenti doit saisir le médiateur de la chambre consulaire ; (voir article « Rôle du médiateur de la chambre consulaire)
      • il doit informer l’employeur de son intention de rompre le contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur, et ce par tout moyen conférant date certaine à cette information ;
      • le contrat est alors rompu au plus tôt 7 jours calendaires après que l’employeur a été informé (Article L.6222-18 al.4, D.6222-21-1 du code du travail ; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti).

Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être signé conjointement par son représentant légal. En l’absence de réponse de celui-ci, l’apprenti peut solliciter le médiateur de la chambre consulaire qui dispose de 15 jours pour obtenir l’accord ou non du représentant légal.

A la rupture du contrat, le CFA est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique pendant six mois et doit contribuer à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation (Article L.6222-18-2 du code du travail, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

POSSIBILITÉ DE SUSPENDRE UN CDI

EXCLUSION DU CFA

Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, l’exclusion définitive de l’apprenti par le CFA constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (voir article « rupture de contrat » paragraphe « rupture à l’initiative de l’employeur »). L’employeur peut donc engager une procédure de licenciement pour motif personnel.

Le CFA ou l’apprenti peut saisir le médiateur de la chambre consulaire. (voir article « Rôle du médiateur de la chambre consulaire)

Si l’apprenti n’est pas licencié, il peut poursuivre son contrat en s’inscrivant dans un autre CFA dans un délai de 2 mois. A défaut, son maintien dans l’entreprise est subordonné soit d’un contrat de travail de droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée (Article L.6222-18-1 du code du travail ; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

AUTRES RUPTURES DE CONTRAT

En cas de liquidation judiciaire

En cas de liquidation de l’employeur sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien provisoire de celle-ci, c’est le liquidateur qui notifie la rupture de contrat à un apprenti. Cette notification est effectuée dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l’activité de l’entreprise. Le liquidateur est dispensé de demander la résiliation judiciaire au conseil des prud’hommes (s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er janvier 2019).

Toutefois, l’inexécution du contrat d’apprentissage jusqu’à son terme cause un préjudice à l’apprenti. L’apprenti est en droit de demander une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (Article L.6222-18 alinéa 5 du code du travail ; LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; Cass. Soc. n°06-41.443 du 20 février 2007, Cass. Soc. N°07-41.403 du 8 juillet 2008).

En cas de transfert d’entreprise

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (Article L.1224-1 du code du travail). Ainsi, si l’entreprise doit être transférée d’un employeur à un autre, ce dernier ne pourra pas de licenciement au cours du processus. Le licenciement ne sera possible qu’avant ou après le transfert, pour une cause réelle et sérieuse étrangère à ce transfert. Le repreneur ne pourra évidemment pas imposer une nouvelle période d’essai aux salariés concernés par le transfert.

Celui-ci doit se mettre en règle par rapport au contrat d’apprentissage. S’il n’a pas déjà effectué une déclaration permettant l’accueil d’apprentis (voir article « formalités »). Il doit régulariser sa situation. S’il ne remplit pas les conditions pour embaucher un apprenti, le préfet décide si le contrat peut être exécuté jusqu’à son terme. S’il s’oppose à cette possibilité, le contrat est rompu à la date de notification du refus aux partie. L’employeur doit alors verser à l’apprenti les sommes qui lui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme (Article L.6225-2 et L.6225-3 du code du travail).