RÔLE DE L'EMPLOYEUR

EMPLOYEUR

L’employeur doit assurer au jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l’entreprise, et sous la responsabilité du Maître d’Apprentissage (voir article « Maître d’Apprentissage ») et pour partie dans un CFA (voir article « le centre de formation d’apprentis (CFA) »). L’employeur doit inscrire l’apprenti dans un CFA assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat (Article L.6223-2 du code du travail). Il s’engage également à faire suivre à l’apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre (Article L.6223-4 du code du travail). S’il ne respecte pas ses obligations en matière de formation, l’apprenti peut demander la requalification e contrat de travail de droit commun.

L’employeur est tenu d’assurer dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti, en lui confiant notamment des tâches ou des postes permettent d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle, définie par accord entre le CFA et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci (Article L.6223-3 du code du travail).

L’employeur peut également faire dispenser une partie de la formation pratique dans d’autres entreprises, notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés chez lui (Article R.6223-10 et R.6223-11 du code du travail). L’employeur peut en outre conclure une convention avec une ou deux entreprises d’accueil distinctes afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation. L’accueil de l’apprenti dans ces entreprises ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu dans le contrat d’apprentissage ? Un maître d’apprentissage doit être nommé dans chaque entreprise d’accueil (Article R.6223-10 à R. 6223-16 du code du travail) (voir article « Accueil d’un(e) apprenti(e) dans plusieurs entreprises »)

Il doit veiller à l’inscription et à la participation de l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre qu’il prépare. Celui-ci doit se présenter aux épreuves (Articles L.6223-4 et L.6222-24 du code du travail). L’apprenti a droit, pour leur préparation, à un congé spécial (voir article « Congés payés »).

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