RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
EN NATURE

LÉGISLATION TRAVAIL ET EMPLOI

Rémunération des apprentis :

Le salaire de référence porté par le contrat doit être valorisé avec la rémunération brute minimale déterminée en pourcentage du SMIC :

Le salaire de référence ne prend pas en compte les primes et les heures supplémentaires.

REMUNERATION APPRENTIS 2024

SMIC 2024

* pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi, si plus favorable.

Pour l’apprenti déjà diplômé préparant en un an au plus un titre ou un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la qualification qui résulte du premier diplôme obtenu ou apprenti prolongeant son contrat en raison de son handicap (rémunération égale à celle afférente à la dernière année de la formation, majorée de 15 points) :

SMIC 2024
Les apprentis de moins de 16 ans bénéficient d’une rémunération identique à celle prévue pour les 16-17 ans (Article L.6222-27, D.6222-26, D.6222-27 du code du travail ; Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis).
 
Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat ou de la période d’apprentissage exécutées avant que l’apprenti ait atteint l’âge de 18 ans et 21 ans sont prises en compte pour calculer les montants de rémunération.
 
Réduction de la durée d’apprentissage
 
La durée de l’apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti (voir article « durée du contrat ou de la période d’apprentissage »). Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, si elle est ainsi réduite, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée normale et la durée prévue pour le contrat. Cette mesure est supprimée pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. Pour ceux-ci, seules les années d’apprentissage sont prises en compte pour la rémunération.
 
Par ailleurs, les apprentis ayant suivi une formation à temps complet dans un établissement technique ou en contrat de professionnalisation pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation, sont considérés comme ayant déjà effectué une première année d’apprentissage. Leur rémunération doit donc être au moins égale à celle afférente à la deuxième année d’apprentissage. Il en est de même pour les apprentis autorisés à réduire leur apprentissage à un an car déjà titulaires d’un diplôme et niveau supérieur à celui qu’ils souhaitent préparer ou ayant déjà effectué un stage de formation visant à l’acquisition d’une qualification (Article D.622-18 du code du travail).
 
Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage est réduit à un an car l’apprenti est déjà titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel et qu’il prépare un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la qualification qui résulte du premier diplôme obtenu, sa rémunération doit être égale à celle afférente à la dernière année de la formation, majorée de 15 points. Cette majoration s’applique à la rémunération conventionnelle (Article D.6222-30 du code du travail ; Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis).
 
Allongement de la durée d’apprentissage
 
Si la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est allongée, la rémunération minimale de l’apprenti pendant la période « excédentaire » est celle fixé pour l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période. A noter que pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, en dehors du cas où le contrat est conclu avec un jeune handicapé (voir ci-dessous), une telle prolongation n’est possible qu’en cas d’échec à l’examen (Article D.6222-28 du code du travail, Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis).
 
Les apprentis reconnus travailleurs handicapés peuvent voir la durée de leur contrat ou période d’apprentissage allongé. Dans ce cas, la rémunération qu’ils perçoivent lors de la période supplémentaire d’apprentissage est celle de la dernière année du contrat, majoré de 15 points (Article R.6222-48 du code du travail ; Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis)Lorsque l’apprentissage est prolongé à la suite de l’échec à l’examen ou en raison de la suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti, celui-ci perçoit la rémunération afférente à la dernière année, sans majoration.
 
Succession de contrats
 
Lorsque le jeune conclut successivement plusieurs contrats d’apprentissage, il bénéficie, pour tout contrat conclu depuis le 1er janvier 2019 avec le même employeur, d’une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat dès lors qu’il a obtenu le titre ou diplôme préparé lors du premier contrat. S’il est embauché chez un nouvel employeur et qu’il a obtenu le titre ou diplôme qu’il préparait, sa rémunération doit être au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre avec le contrat précédent (donc, suivant le barème, en fonction du nombre d’années d’apprentissage). En tout état de cause, l’apprenti ne doit en aucun cas percevoir une rémunération plus faible que celle fixée dans le barème en fonction de l’âge et de son nombre d’années d’exécution du contrat (Article D.6222-29 du code du travail, Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis).
 
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, les mêmes dispositions s’appliquent à la différence qu’il n’est pas exigé du jeune qu’il ait obtenu le titre ou diplôme préparé pour bénéficier de cette rémunération.
 
Réorientation en cours de contrat
 
Lorsque, à l’issue de sa première année, l’apprenti se réoriente (voir article « réorientation en cours de contrat »), il doit être rémunéré comme un apprenti de seconde année (Article R.6222-18 du code du travail).
 
Les avantages en nature
 
Sauf dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature éventuellement fournis à l’apprenti peuvent être déduits de son salaire dans la limite de 75% de la valeur retenue pour les autres travailleurs par la réglementation de la sécurité sociale. En toute hypothèse, chaque mois, ces déductions ne peuvent pas excéder un montant égal à 75% du salaire de l’apprenti.
 
Primes
 
L’apprenti doit percevoir les primes dues à l’ensemble des autres salariés en application d’une convention collective ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, telles les primes de vacances, de 13e mois ou les indemnités de transport, sans qu’elles s’imputent sur sa rémunération minimale (Cass. Soc. N°98-43.873 du 28 juin 2000).
 
Bénéfice de l’intéressement
 
Les apprentis ne doivent pas être exclus du bénéfice d’un accord d’intéressement. Il doit bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement, applicables à l’ensemble des salariés, qui sont compatibles avec sa situation de jeune travailleur en première formation (Cass. Soc. N°98-11.909 du 27 juin 2000).
 
Impôts sur le revenu
 
Les salaires des apprentis sont exonérés d’impôts sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC.
 
Rémunération en cas d’embauche post-apprentissage dans l’entreprise
 
Si le contrat d’apprentissage est suivi dans la même entreprise par un CDD, un CDI ou un contrat de travail temporaire, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. En outre, sa durée doit être prise en compte pour le calcule de la rémunération et l’ancienneté du salaire (Article L.6222-16 du code du travail, Voir aussi art.4-5 de la CCN). Il s’agit d’une disposition d’ordre public : une convention collective ne peut donc pas prévoir que l’ancienneté ne sera comptabilisée qu’à partir de la date d’obtention du diplôme requis (Cass. Soc. N°11-23.967 du 27 mars 2013) .
Salaire de l'apprenti

La valeur des avantages en nature attribués aux jeunes en contrat d’apprentissage est égale à 75% de de la valeur retenue pour les autres salariés.

Évaluation des avantages en nature de repas : Montants en vigueur au 1er janvier 2024

Évaluation des avantages en nature de logement : Montants en vigueur au 1er janvier 2024

En dehors du cas de l’apprenti, voir le barème social en vigueur

Qu’est-ce qu’une pièce principale ?

Selon l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

« Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances ».

De façon générale, une pièce principe c’est :

      • un salon, une salle à manger, une chambre, un bureau On ne comptabilise généralement pas la cuisine, ni la salle de bains, l’entrée, les toilettes, les couloirs et les placards ;
      • une pièce d’une dimension suffisante (généralement au moins 6 m2). A noter : la hauteur sous plafond doit être supérieure à 1,80 mètre.

Bon à savoir : une terrasse, un balcon ne sont pas considérés comme des pièces d’habitation ; la surface d’une mezzanine s’ajoute à celle de la pièce dans laquelle elle se trouve.

 

Déclaration logement collectif
 
En vertu de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif, toute personne physique ou morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, affecte un local quelconque à l’hébergement, gratuit ou non, est tenue d’en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement est organisé et fourni en vue d’utilisation collective excédant le cadre familial. Cette déclaration doit être souscrite par les employeurs qui organisent l’hébergement collectif de leurs salariés. Cette déclaration d’hébergement collectif doit être adressée à l’inspecteur du travail du lieu où est situé le local. Ce dernier pouvant contrôler la conformité des locaux qui doivent respecter les normes fixées aux articles R.4228-26 à R.4228-37 du code du travail (ci-après).
 
Il est indiqué à la phrase du dernier alinéa de l’article 1 de loi  excluant de la déclaration «  les formes d’hébergement collectif soumises à une obligation de déclaration ou d’agrément en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires », cela concerne notamment les hébergements d’accueil collectif de mineurs soumis à des obligations spécifiques.
 
 
Respect des normes sur l’hébergement décent
 
Article R4228-26  Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
 
Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
 
 
La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
 
 
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.
 
 
Chaque couple dispose d’une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
 

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d’installer des lits superposés.
 
 
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige.
 

Les locaux affectés à l’hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène.
 
 
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d’un lavabo pour trois personnes.
 
 
Des cabinets d’aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants
 
 
Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes
 
Article R4228-36 Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1
 
Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural et de la pêche maritime.