Durée du contrat 2025

de la période d'apprentissage

LES APPRENTIS

Durée du contrat ou de la période d'apprentissage dans le secteur canin félin

On parle de durée du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée limitée et de période d’apprentissage lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut varier entre six mois et un an dans le cas de la prise en compte du niveau initial de compétence de l’apprenti.

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Elle correspond à la durée du cycle de formation préparant la qualification visée par l’apprenti. Elle peut néanmoins être inférieure à cette dernière pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger (voir article « apprentissage à l’étranger »), lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Elle est alors fixée par une convention signée entre le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal (Article L.6222-7-1 du code du travail, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).

Pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), la durée du contrat ou d’une période d’apprentissage est fixé à deux ans. Elle peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession et du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en CFA fixée, le cas échéant, par le règlement d’examen. Cette adaptation doit être prévue par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par arrêté interministériel. (Article R.6222-6 et R.6222-7 du code du travail)

On parle de durée du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée limitée et de période d’apprentissage lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut varier entre six mois et un an dans le cas de la prise en compte du niveau initial de compétence de l’apprenti.

Elle correspond à la durée du cycle de formation préparant la qualification visée par l’apprenti. Elle peut néanmoins être inférieure à cette dernière pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger (voir article « apprentissage à l’étranger »), lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Elle est alors fixée par une convention signée entre le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal (Article L.6222-7-1 du code du travail, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).

Pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), la durée du contrat ou d’une période d’apprentissage est fixé à deux ans.

Elle peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession et du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en CFA fixée, le cas échéant, par le règlement d’examen. Cette adaptation doit être prévue par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par arrêté interministériel. (Article R.6222-6 et R.6222-7 du code du travail)

APPRENTISSAGE A L’ETRANGER
 
Le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans un Etat membre de l’Union européenne ou en dehors de celle-ci (art.L.6222-42 du code du travail). La mobilité à l’étranger ne peut excéder une durée d’UN an, la durée d’exécution du contrat en France devant être au minimum de 6 mois.
 
Cette période de mobilité à l’étranger peut être effectuée en totalité en entreprise ou en CFA, l’obligation d’alternance étant suspendue.
 
Pendant la période à l’étranger, l’entreprise ou le CFA est seul responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, déterminées par les dispositions en vigueur dans le pays d’accueil (santé, sécurité au travail, rémunération, durée du travail, repos hebdomadaire et jours fériés).
 
L’apprenti relève de la sécurité sociale du pays d’accueil, sauf s’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat.
 
Une convention peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France et l’employeur ou le CFA à l’étranger.

PROLONGATIONS POSSIBLES :

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être prolongée dans les cas suivants :

      • contrat conclu avec un travailleur handicapé:

La durée du contrat d’apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.

Égalité des droits en 2024

Lorsque l’état de l’apprenti handicapé l’exige, l’enseignement dispensé dans le centre de formation d’apprentis (CFA) ou la section d’apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d’apprentissage pour la formation considérée, augmentée d’un an au plus.

L’annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre (Articles R.6222-47 à R.6222-49 du code du travail).

      • échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé. L’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus soit par prorogation du contrat ou de la période d’apprentissage initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur (Article L.6222-11 du code du travail, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)
      • pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, en cas de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l’apprenti (accident, maladie). La durée du contrat ou de la période d’apprentissage est prorogée jusqu’à l’expiration du cycle suivant de formation. La loi « Avenir professionnel » a supprimé cette prolongation automatique pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019.