ACCUEIL D’UN(E) APPRENTI(E) DANS PLUSIEURS ENTREPRISES
EMPLOYEUR
Principe
La formation pratique de l’apprenti peut être temporairement confiée à d’autres entreprises que celle qui l’emploie, afin notamment de lui permettre de recourir à des équipements et techniques auquel il n’a pas accès. Une réglementation spécifique est prévue à cet effet aux articles R.6223-10 et suivants du code du travail.
Durée de l’accueil
L’accueil de l’apprenti dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d’apprentissage.
Nombre d’entreprise d’accueil
Le nombre d’entreprises d’accueil autres que celle qui l’emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage.
Modalités pratiques
- Salaires et contributions : l’entreprise qui a signé le contrat d’apprentissage demeure redevable des salaires et contributions dues au titre de la période d’accueil, ainsi que de l’obligation de délivrance des bulletins de paie correspondants.
A noter qu’un remboursement des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti est toutefois possible, de la part de l’entreprise d’accueil, selon des modalités précisées dans la convention tripartite prévue à l’article R.6223- 11 du code du travail (voir ci-après).
- Conditions de travail : l’entreprise d’accueil est responsable du respect de la réglementation en matière de durée de travail, de santé et de sécurité.
Réciproquement, l’apprenti devra se soumettre au règlement intérieur de l’entreprise d’accueil, pendant cette période.
A noter que la dérogation à l’interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l’article L.6222-26 du code du travail, est accomplie sous la responsabilité du maître d’apprentissage nommé au sein de l’entreprise d’accueil.
Conditions d’apprentissage
Pendant l’exécution de la convention :
- un maître d’apprentissage devra être désigné au sein de l’entreprise d’accueil ;
- l’apprenti concerné sera pris en compte pour l’appréciation du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage dans l’entreprise d’accueil ;
- l’apprenti continuera de suivre les cours au CFA.
Formalités
Une convention tripartite doit intervenir entre l’entreprise qui a signé le contrat d’apprentissage, l’entreprise d’accueil, et l’apprenti (ainsi que, le cas échéant, son représentant légal).
Elle est adressée, par l’employeur, au directeur du Centre de Formations d’Apprentis (CFA) qui la transmet, accompagnée de son avis :
- à l’organisme chargé de l’enregistrement du contrat,
- au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
- au Recteur.
La convention conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti précise notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l’apprenti ;
2° La durée de la période d’accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l’apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise avec laquelle a été signé le contrat d’apprentissage ;
6° Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée ;
7° Les modalités selon lesquelles l’entreprise d’accueil informe l’employeur de l’apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d’apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’apprenti des frais de transport et d’hébergement ;
11° L’obligation pour l’entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Entreprises de travail temporaire
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’apprentissage dans les entreprises de travail temporaire, qui font l’objet d’un régime spécifique prévu aux articles R.6226-2 et suivants du code du travail.