RÉORIENTATION EN COURS
DE CONTRAT

LÉGISLATION TRAVAIL ET EMPLOI

NOMBRE MAXIMAL D’APPRENTIS

Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, un certificat d’aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

Lorsque la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle, du certificat d’aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite d’une année.

Un avenant au contrat d’apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la période d’apprentissage correspondante est signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et l’employeur.

Concernant la répercussion sur la rémunération de cet apprenti, voir l’article « Rémunération ».

(Article L.6222-22-1 et R.6222-17 du code du travail, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)